CETA copyright  - Ben ArtCore  Collectif KrasnyiLancées en 2009 dans l’anonymat le plus total, les négociations commerciales entre l’Union européenne et le Canada se sont conclues il y a plus d’un an. L’Accord économique et commercial global (appelé CETA en anglais) devrait donc arriver assez rapidement sur les bancs du Conseil européen. Reste que l’accord présente de nombreuses similitudes avec le traité transatlantique (TTIP). Il y a donc urgence de mettre cet accord à l’agenda pour mieux y faire barrage. Décryptage.

Le 10 juin 2009, la Commission européenne (CE) l’annonçait : les négociations entre l’Union européenne et le Canada en vue de conclure un Accord économique et commercial global 1 débutaient. Le tout dans un certain anonymat. Entre-temps, le traité transatlantique (TTIP) a mis en lumière les ressorts et logiques de ces accords. Cinq ans plus tard, en septembre 2014, les négociations entre les deux parties connaissaient leur épilogue. Depuis lors, le texte de cet accord (1.600 pages) a été rendu officiel par la CE 2, sous la pression de la société civile qui réclame, à cor et à cri, plus de transparence. Que nous révèle le CETA ? Analyse non exhaustive.

Un dispositif européen

Il faut tout d’abord se replonger dans l’histoire de cet accord pour en comprendre l’importance. En 2009 se déroulait en effet un autre événement majeur : l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Alors que, jusque-là, la protection des investissements (incarnée par le dispositif du Règlement des différends entre investisseurs et États) était une compétence des États membres, le traité de Lisbonne va la conférer à l’Union européenne. S’il est adopté, le CETA deviendrait donc le premier accord qui inclut un dispositif de protection des investissements pour l’ensemble des pays membres de l’Union européenne. Il présente d’autres particularités : c’est le premier accord conclu avec un État membre du G7 (regroupant les sept pays les plus puissants du monde) et il intègre également les dispositifs du Conseil de coopération réglementaire et de la liste négative. Autant de mécanismes que l’on retrouve dans le TTIP et qu’il faut analyser en détail pour en comprendre la portée.

L’intérêt général au second plan

Si le principe a été assez longuement explicité dans un article récent 3, il convient de rappeler les éléments fondamentaux du Règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) 4. Il s’agit de permettre à des investisseurs étrangers 5 de contester devant un tribunal privé toute législation qu’ils percevraient comme un frein au commerce. Cela ouvre un champ des possibles considérable : l’Égypte s’est ainsi fait attaquer par une multinationale pour avoir augmenté le salaire minimum en vigueur dans le pays, l’Allemagne pour avoir décidé de se passer de l’énergie nucléaire sur son territoire après la catastrophe de Fukushima, la Slovaquie a été condamnée à verser 22 millions d’euros à un assureur privé hollandais pour avoir voulu faire marche arrière sur la privatisation de son secteur de santé, etc. Et, malheureusement, la liste ne s’arrête pas là : rien qu’en 2014, 42 affaires (connues ! 6) ont été portées devant pareille « juridiction » 7. Vu les sommes vertigineuses qui sont en jeu, c’est une pression énorme qui repose sur les finances publiques (déjà largement mises à mal) et sur les États. Vaincus dans 60 % des cas, il est légitime de craindre que ceux-ci s’abstiennent de légiférer sous peine d’être condamnés à payer des sommes astronomiques.
Avec ces tribunaux privés s’installe donc une hiérarchie évidente : l’intérêt privé supplante l’intérêt général. Historiquement, la raison d’être de ces tribunaux était de protéger des investisseurs face à des États dont le système judiciaire était balbutiant et/ou corrompu. Mais cette raison n’a plus lieu d’être quand il s’agit de l’Union européenne, des États-Unis ou du Canada. Pourtant, la CE s’entête et souhaite maintenir ce mécanisme. On le retrouve donc dans le CETA. Ce faisant, le ver est dans le fruit. En effet, l’insertion d’un mécanisme RDIE dans le CETA constitue une voie royale pour les entreprises américaines qui en sont les principales utilisatrices, car 81 % des entreprises américaines qui officient au sein de l’Union européenne ont une succursale au Canada. Dès lors, même si les négociations pour le TTIP n’aboutissent pas, l’une d’entre elles pourrait malgré tout attaquer un État européen devant de telles juridictions en se servant de sa filiale canadienne...
Face à la pression de la société civile contre le TTIP, la CE a cependant proposé récemment quelques aménagements qui, d’après elle, visent notamment à protéger davantage le pouvoir de régulation des États. Malheureusement, il n’en est rien. Les réformes proposées ressemblent plutôt à de la poudre aux yeux, d’autant que Cecilia Malmström, la commissaire européenne au Commerce, a rappelé qu’il n’était pas question de rouvrir les négociations concernant le CETA. Résumons : près de 145.000 personnes 8 ont répondu à une consultation de la CE en lui stipulant qu’elles ne voulaient pas de mécanisme RDIE. La Commission leur réplique en proposant des « améliorations » qui ne vaudront que pour le TTIP et les accords ultérieurs. Pendant ce temps-là, le CETA, lui, intègre un dispositif RDIE « ancienne génération », dont la CE a reconnu, elle-même, les nombreux manquements...

Un forum de coopération

Un des (nombreux) écueils de ces accords réside dans le risque probable d’une convergence des normes (environnementales, sociales...) par le bas. Si l’on se limite à un seul exemple : que va-t-il advenir des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) quand on sait que le Canada n’a ratifié ni la Convention concernant l’âge minimum pour le travail (n°138) ni celle relative au droit d’organisation et de négociation collective (n°98) ? Poser la question, c’est certainement y répondre.
En fait, les chapitres relatifs au travail et à l’environnement du CETA sont révélateurs de la logique à deux vitesses des accords commerciaux et d’investissement qui sont négociés par l’Union européenne. Quand on les parcourt 9, on constate un vocabulaire très incantatoire (« les parties devraient... ») qui n’est assorti d’aucun mécanisme contraignant. Les droits environnementaux et ceux du travail peuvent donc être violés sans être sanctionnés. C’est le règne du « deux poids, deux mesures » par rapport aux droits des investisseurs. Pire encore : il semblerait que le Canada était disposé à assortir ces chapitres de mécanismes contraignants, ce qu’aurait refusé la Commission européenne 10 !
Par ailleurs, le CETA consacre institutionnellement la convergence des normes par le bas en créant un « Forum de coopération réglementaire » 11, vraisemblablement composé de fonctionnaires (non élus, donc). Cet organe se verrait conférer un rôle déterminant et déboussolant pour la démocratie et le pouvoir législatif. En effet, le texte de l’accord mentionne clairement que le Forum de coopération réglementaire aurait pour fonction de se prononcer sur la conformité de tout acte législatif envisagé avec la bonne marche du commerce. Avant même d’être débattu dans une enceinte parlementaire, tout acte législatif devrait donc lui être soumis 12. L’accord relativise toutefois la portée de cette disposition : il n’est pas obligatoire de s’y soumettre, mais si une partie refuse de jouer le jeu, elle devra s’en expliquer 13 !

Des listes négatives

L’opposition à ce type d’accords ne se limite pas à la dépossession démocratique fondamentale qu’ils consacrent. D’autres dispositions provoquent de vives critiques. Le CETA fait ainsi figure de précurseur en consacrant le principe des listes négatives. Jusqu’à présent, les accords commerciaux et d’investissement fonctionnaient sur base de listes positives : n’étaient soumis à libéralisation que les services qui étaient explicitement mentionnés dans l’accord. Dorénavant, la logique s’inverse : tout peut être libéralisé, sauf ce qui est explicitement mentionné dans des annexes 14. Le changement de paradigme est fondamental et il n’est pas sans risques. En effet, si un État veut protéger des services, il doit donc les lister dans les annexes. Il faut donc faire preuve d’exhaustivité. Et, malheureusement, un oubli n’est jamais à exclure.
Ainsi, fréquemment ciblée par des attaques dans le cadre du RDIE, l’Allemagne a émis une réserve claire concernant son système de protection sociale 15. C’est le seul État européen qui a formulé une exception aussi claire. La question est ouverte : est-ce à dire que le système de protection sociale des autres États membres peut être ouvert à libéralisation ? C’est malheureusement à craindre, tant les réserves émises par les uns et les autres n’apparaissent pas aussi explicites que celle formulée par l’Allemagne.

Une logique binaire

L’analyse du texte du CETA nous enseigne, en outre, que les services publics y sont réduits à peau de chagrin, tandis que les services d’intérêt général n’y sont pas du tout reconnus. Explications : la définition donnée aux services publics dans le texte de l’accord est la suivante : « Activités qui ne sont menées ni sur une base commerciale ni en compétition avec un ou plusieurs opérateurs économiques »16. La jurisprudence est unanime : cette définition ne protège que les missions régaliennes de l’État (justice, police...) et n’offre donc pas un degré de protection suffisant aux services publics. Le texte en confirme d’ailleurs la portée très limitée, puisqu’il interdit explicitement de favoriser des acteurs locaux, d’établir des monopoles et des « fournisseurs exclusifs » 17.
Il y a certes des réserves mentionnées dans l’accord pour protéger davantage les services publics, comme ceux liés à la santé. Mais cela est conditionné au fait que ces services ne soient financés que par des deniers publics 18. Le Collège intermutualiste national (CIN) a émis des craintes sur cette condition, car en Belgique, la sécurité sociale est financée notamment via des contributions émanant des travailleurs et des employeurs 19. S’agit-il dès lors d’un financement privé ? Si c’est le cas, l’ensemble de la sécurité sociale belge est menacée. Malheureusement, le texte n’apporte aucune réponse rassurante en la matière, loin de là !
Les craintes des mutualités belges ne s’arrêtent pas à la seule notion de « service public » : elles se portent aussi sur celle de « service d’intérêt général ». Pour cause : dans le CETA, ces services d’intérêt général passent à la trappe. Ils sont pourtant cruciaux, car ces services sont ceux qui s’organisent en fonction du principe de solidarité et qui ne poursuivent aucun but lucratif. Vu les valeurs et les buts qu’ils poursuivent, l’Union européenne les a reconnus explicitement dans le traité de Lisbonne. Et le droit européen ne distingue pas les acteurs économiques selon leur identité, mais en fonction des buts qu’ils poursuivent 20. Des exceptions aux règles du marché intérieur (concurrence...) existent donc tant pour les services publics que pour ces services d’intérêt général.
Dans le CETA, cette importance n’est plus reconnue, car les services ne sont différenciés que sur base de leur nature (public/privé) et non sur base des buts poursuivis. Adieu donc à la notion de service d’intérêt général et bienvenue à un modèle de société qui fait fi des notions de solidarité et d’absence de lucre !

Parcours institutionnel

Il n’est pas trop tard pour se mobiliser, mais il est temps d’agir. Comme nous le mentionnons dans l’introduction, les négociations de l’accord sont conclues. Et, à ce stade, l’accord serait 21 en cours de traduction dans les différentes langues parlées au sein de l’Union européenne. Dès qu’il sera traduit, il sera soumis au Conseil européen pour signature.
Entre-temps, les entités fédérées doivent donner délégation de signature au gouvernement fédéral pour qu’il puisse marquer son accord lorsque le CETA sera soumis au Conseil européen. Que l’accord doive in fine nécessiter (ou non) 22 l’aval des États membres (et, pour le cas de la Belgique, y compris celui des entités fédérées) importe peu à ce stade : les gouvernements régionaux ont, dès maintenant, la possibilité de refuser la délégation de signature au gouvernement fédéral. Il suffirait qu’une entité fédérée agisse de la sorte pour que le gouvernement fédéral doive s’abstenir lorsque le sujet arrivera sur la table du Conseil, ce qui permettrait d’enrayer la mécanique institutionnelle européenne.
Mais si ce n’est pas le cas et que l’accord est avalisé par le Conseil européen, il sera alors soumis au Parlement européen qui n’aura pas l’occasion d’amender le texte : il pourra juste donner son consentement ou s’y opposer... Enfin, si certains éléments de l’accord sont reconnus comme relevant de la compétence des États membres, le texte sera alors soumis au vote des entités fédérées belges et du gouvernement fédéral. Reste que, dans les faits, dès qu’un accord de ce type est avalisé par le Parlement européen, il est mis en application, sauf pour les matières qui relèvent de la compétence des États membres. Mieux vaut donc s’y opposer en amont qu’en aval.

Conclusion

Se basant sur un accord qui contient plus de 1.600 pages, cet article n’a donc pu esquisser qu’une vision partielle des nombreux dangers qu’il comporte. On aurait également pu écrire longuement sur le cas des « appellations d’origine » (« Jambon d’Ardenne », « Fromage de Herve» , etc.) soumises par la Belgique lors des négociations de l’accord, mais dont aucune n’a été retenue dans les annexes du CETA 23, échappant du coup à toute protection... L’analyse développée ici vise en tout cas à démontrer que le courroux de la société civile contre le TTIP n’est pas de l’anti-américanisme primaire. Les mécanismes qui suscitent de vives et sérieuses inquiétudes se retrouvent en effet tant dans le CETA que dans le TTIP.
Ces accords démontrent la voie privilégiée par la CE, une institution qui a choisi de faire la part belle aux lobbies des multinationales, ainsi qu’aux dogmes de la privatisation et de la libéralisation. Elle aurait pourtant pu décider de mettre sur la table la lutte contre les paradis fiscaux ainsi que des mécanismes contraignants pour faire respecter les droits du travail et ceux de l’environnement. C’est assurément une belle occasion manquée. Qui en dit long sur l’état de l’Union européenne. #



1. C’est plutôt l’acronyme anglais qui est utilisé pour évoquer cet accord. On parle alors de CETA (Comprehensive Trade and Economic Agreement).
2. Voir : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
3. Nicolas Vandenhemel, « Accords commerciaux et d’investissement : le jeu de dupes de l’Union européenne », Démocratie, mars 2015, pp.5-8.
4. Ce dispositif est parfois plus connu sous son nom anglais : investor-state dispute settlement (ISDS).
5. La précision a son importance, car ces tribunaux ne sont pas accessibles aux États ni aux investisseurs « nationaux » (ainsi, par le biais de ce mécanisme, un investisseur belge ne pourrait pas attaquer la Belgique, par exemple).
6. Il y a en effet une telle opacité autour de ces tribunaux qu’on ne connaît pas avec exactitude le nombre de cas qui leur sont soumis. Ce chiffre de 42 affaires est donc un minimum.
7. United Nations conference on trade and development, « Recent trends in IIAS and ISDS », n°1, february 2015, p.5.
8. En avril 2014, la Commission européenne a en effet lancé une consultation au sujet des améliorations à apporter au mécanisme RDIE, biaisant, au passage, le débat. En effet, en l’abordant de la sorte, elle ne demandait pas si la population européenne était favorable ou non à ce mécanisme, mais ce qu’il fallait modifier pour le rendre « acceptable ». Qu’à cela ne tienne : 150.000 personnes ont répondu à la consultation. C’est un record en la matière. Et 97 % d’entre elles ont manifesté leur opposition totale à tout mécanisme RDIE...
9. Voir : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf, pp.376-393.
Sauf mention contraire, toutes les pages mentionnées ci-dessous proviennent de ce texte.
10. Voir : http://eu-secretdeals.info/upload/2014/02/CETA-Sustainable-Development-Labour-Enviro-Jan14.pdf, à partir de la page 349.
11. Voir les pages 396 à 403 de l’accord.
12. Ibid., p.398.
13. Ibid., p.396.
14. Dans le texte du CETA, elles représentent près de 1.100 pages !
15. Voir la page 1575 de l’accord.
16. Ibid., p.147. La traduction provient de l’auteur de l’article.
17. Ibid., p.153. La traduction provient de l’auteur de l’article.
18. Ibid., p.1510.
19. Le Collège intermutualiste national (CIN) est une association de mutualités composée de représentants des 5 unions nationales de mutualités (Mutualités chrétiennes, Mutualités socialistes, Mutualités libres, Mutualités libérales, Mutualités neutres), de la Caisse d’assistance maladie et invalidité et de la Caisse des soins de santé de la SNCB. Globalement, le CIN représente tous les assurés sociaux belges, soit plus de 11 millions de personnes. Voir : CIN-NIC, « Le TTIP, un cheval de Troie pour des soins de santé de qualité accessibles à tous ? », position des mutualités belges sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), février 2015.
20. Voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2004, Affaire C 264/01 - AOK Bundesverbant e.a.
21. Le conditionnel est d’usage, car la Commission européenne ne donne que très peu d’informations sur l’état du processus.
22. Sur cette question, un avis de la Cour de justice de l’Union européenne est attendu sur l’accord UE-Singapour afin de déterminer si ce type d’accords relève également de la compétence des États membres de l’UE (auquel cas on parle de traité mixte) ou non (traité non mixte). Cet avis devrait faire jurisprudence pour le CETA et pour les accords ultérieurs.
23. Voir, entre autres : http://www. lesoir.be/892438/article/economie/2015-05-29/aop-belges-recalees

credit photo : CETA copyright Ben Art Core Ccollectif Krasnyi

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